Sommaire
- Ce que le législateur a voulu sortir du pacte Dutreil
- Rappel : comment le Dutreil divise par quatre l’assiette taxable
- L’article 790 du CGI, l’angle mort de la réforme
- 22,5 % au lieu de 45 % : ce que la faille change en pratique
- Une réforme née d’un rapport sévère de la Cour des comptes
- Un correctif renvoyé au prochain budget
- Questions fréquentes
Ce que le législateur a voulu sortir du pacte Dutreil
Depuis la loi de finances pour 2026 — la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, entrée en vigueur le 21 février —, une catégorie d’actifs est censée ne plus profiter de l’avantage fiscal du pacte Dutreil : les biens somptuaires. Le terme désigne, dans l’esprit du texte, les biens logés dans une société mais étrangers à son activité opérationnelle.
La doctrine fiscale, mise à jour le 10 août 2026 pour intégrer la réforme, en dresse une liste précise. Y figurent notamment les chevaux de course et de concours, les biens permettant l’exercice de la chasse ou de la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts et bateaux de plaisance, les jets privés, les alcools, les bijoux et métaux précieux, les objets d’art et de collection, ainsi que les logements qui ne sont pas exclusivement affectés à l’exercice de l’activité de la société dont les titres sont transmis.
La logique est claire : empêcher qu’un dispositif conçu pour préserver l’outil de travail lors d’une succession serve à transmettre à moindre coût un patrimoine d’agrément. « Le mot somptuaire est probablement mal choisi. Il s’agissait plutôt d’évincer les biens logés dans les entreprises non dédiés à l’activité professionnelle. Par exemple, les chevaux de course sauf, évidemment, pour les sociétés hippiques », explique aux Échos Philippe Juvin, rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale, dont l’amendement est à l’origine de la mesure.
Six mois après l’entrée en vigueur, une subtilité de rédaction pourrait toutefois vider une partie de la réforme de sa substance.
Rappel : comment le Dutreil divise par quatre l’assiette taxable
Le pacte Dutreil est l’outil central de la transmission d’entreprise familiale en France. Codifié à l’article 787 B du Code général des impôts, il permet, sous condition de stabilité de l’actionnariat et de poursuite de l’activité, une exonération de droits de mutation à titre gratuit sur 75 % de la valeur des titres transmis. Seul le quart restant est soumis au barème.
L’effet est massif. Sur la tranche la plus haute du barème en ligne directe, taxée à 45 %, le taux effectif tombe à 11,25 % (45 % appliqués à 25 % de la valeur). Pour un lecteur non familier du sujet, notre guide complet du pacte Dutreil détaille les conditions d’engagement collectif et individuel de conservation des titres.
Moins connu, un second avantage se cumule au premier : l’article 790 du CGI prévoit une réduction de 50 % des droits de mutation lorsque la donation en pleine propriété porte sur des titres remplissant les conditions du 787 B et que le donateur a moins de 70 ans. Cette réduction, supprimée en 2011 pour les autres donations, a été maintenue pour les seules transmissions d’entreprise sous pacte Dutreil. Cumulée à l’exonération de 75 %, elle ramène le taux effectif maximal à environ 5,6 %.
L’article 790 du CGI, l’angle mort de la réforme
C’est précisément ce second étage qui pose problème. La réforme de février 2026 a modifié l’article 787 B pour en exclure les biens somptuaires. Mais l’article 790, qui porte la réduction de 50 %, n’a pas été touché — et il ne raisonne pas actif par actif.
« Curieusement, cette seconde réduction ne se trouve pas dans l’article 787 B du Code général des impôts. Elle est dans un article distinct, à savoir le 790 du CGI. Ce dernier dispose que si les conditions de l’article 787 B sont remplies, le contribuable accède à cette réduction de 50 % s’il réalise sa donation avant 70 ans », relève auprès des Échos Jean-François Desbuquois, avocat fiscaliste associé du cabinet Fidal et auteur d’un ouvrage de référence sur le sujet. Sa question est directe : le redevable ne pourrait-il pas demander malgré tout l’application de la réduction de 50 %, y compris sur les biens somptuaires ?
Ni l’amendement à l’origine de la réforme ni la doctrine fiscale actualisée en août ne tranchent ce point. Selon une source proche de Bercy citée par le quotidien économique, la réponse serait affirmative : la réduction de 50 % s’obtient dès lors que la société remplit les critères du Dutreil, sans distinction actif par actif. Les biens somptuaires logés dans une entreprise transmise sous ce régime continueraient donc d’en bénéficier.
La réforme a fermé une porte dans un article du Code général des impôts, mais l’avantage se logeait aussi dans un autre, qui n’a pas été modifié.
22,5 % au lieu de 45 % : ce que la faille change en pratique
Le calcul est mécanique. Pour la fraction de la valeur des parts correspondant à des biens somptuaires, l’exonération de 75 % ne s’applique plus : l’assiette est intégralement taxée. Mais si la réduction de 50 % de l’article 790 reste acquise, le taux maximal d’imposition passe de 45 % à 22,5 %.
| Situation | Base taxable | Taux effectif maximal (tranche à 45 %) |
|---|---|---|
| Transmission sans pacte Dutreil | 100 % de la valeur | 45 % |
| Titres sous Dutreil, donation avant 70 ans (75 % + 50 %) | 25 % de la valeur | environ 5,6 % |
| Titres sous Dutreil, exonération de 75 % seule | 25 % de la valeur | 11,25 % |
| Biens somptuaires exclus du 787 B, réduction de 50 % maintenue | 100 % de la valeur | 22,5 % |
Taux calculés sur la tranche marginale la plus élevée du barème des droits de mutation en ligne directe, hors abattements personnels.
Le rabotage est donc réel — un yacht ou un cheval de course détenu par la société est bien deux fois plus taxé qu’auparavant — mais il reste deux fois moins lourd que ce que subirait le même bien transmis hors de tout pacte. Pour des patrimoines professionnels où ces actifs représentent parfois plusieurs millions d’euros de valeur logée au bilan, l’écart n’a rien de théorique.
Une réforme née d’un rapport sévère de la Cour des comptes
Cette réforme ne sort pas de nulle part. Le 18 novembre 2025, la Cour des comptes publiait un rapport public thématique intitulé « Le Pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler ». Le document pointait le coût budgétaire croissant du régime et recommandait à la fois de réduire l’ampleur de l’avantage et de recentrer les actifs éligibles sur ce qui relève réellement de l’outil de travail.
La pression était donc forte lors de la préparation du budget 2026, dans un contexte de tension sur les finances publiques françaises qui a conduit le Parlement à chercher des recettes dans les niches fiscales. L’exclusion des biens somptuaires a été le compromis trouvé : préserver le principe du dispositif tout en restreignant son assiette.
« Mon objectif était de sauver le Dutreil, très mal parti dans la discussion budgétaire », reconnaît Philippe Juvin aux Échos. Le rapporteur général du budget ajoute néanmoins qu’« à partir du moment où on crée ces exclusions, il faut les exclure complètement » — un constat qui vaut aveu que la rédaction adoptée n’est pas allée au bout de son intention.
Un correctif renvoyé au prochain budget
En l’état, la question n’est pas tranchée par un texte : elle repose sur une lecture combinée de deux articles du Code général des impôts et sur une doctrine administrative silencieuse. Cette incertitude place les praticiens dans une position inconfortable — conseiller l’application de la réduction de 50 % expose à un risque de redressement si l’administration change d’interprétation, ne pas la conseiller revient à renoncer à un avantage que le texte ne refuse pas explicitement.
Deux voies de clarification existent. La première est doctrinale : une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel des finances publiques pourrait préciser le sort des biens exclus au regard de l’article 790. La seconde est législative : un amendement au prochain projet de loi de finances suffirait à aligner la rédaction du 790 sur celle du 787 B.
Pour les dirigeants qui préparent une transmission, l’enjeu est calendaire. Une donation réalisée avant que la faille ne soit comblée bénéficierait, en l’état du texte, du traitement à 22,5 % sur les actifs concernés. C’est exactement le type d’effet d’aubaine que les réformes fiscales inachevées produisent — et que le prochain budget aura à arbitrer.
La loi de finances pour 2026 (loi du 19 février 2026) a exclu les biens somptuaires — yachts, jets privés, chevaux de course, véhicules de tourisme, œuvres d’art, alcools, logements non professionnels — de l’exonération de 75 % du pacte Dutreil prévue à l’article 787 B du CGI. Mais la réduction de 50 % des droits de mutation, logée à l’article 790 du CGI et conditionnée à un donateur de moins de 70 ans, n’a pas été modifiée et s’apprécie au niveau de la société, non actif par actif. Résultat : ces biens resteraient taxés au maximum à 22,5 % au lieu de 45 %. Ni l’amendement d’origine ni la doctrine fiscale du 10 août 2026 ne closent le débat — le correctif est renvoyé au prochain budget.
Questions fréquentes
Que sont les biens somptuaires au sens du pacte Dutreil ?
Ce sont les biens détenus par une société mais qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. La doctrine fiscale mise à jour le 10 août 2026 vise notamment les chevaux de course et de concours, les biens de chasse et de pêche, les véhicules de tourisme, les yachts et bateaux de plaisance, les jets privés, les alcools, les bijoux et métaux précieux, les objets d’art et de collection, ainsi que les logements non exclusivement affectés à l’activité de la société.
Depuis quand les biens somptuaires sont-ils exclus du pacte Dutreil ?
Depuis la loi de finances pour 2026, la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026. L’exclusion s’applique aux transmissions intervenant à compter de cette date.
Quelle est la réduction de 50 % de l’article 790 du CGI ?
Il s’agit d’une réduction des droits de mutation à titre gratuit accordée lorsque la donation porte en pleine propriété sur des titres remplissant les conditions de l’article 787 B et que le donateur est âgé de moins de 70 ans. Supprimée en 2011 pour les autres donations, elle a été conservée pour les seules transmissions d’entreprise sous pacte Dutreil et se cumule avec l’exonération de 75 %.
Pourquoi la réforme pourrait-elle avoir manqué sa cible ?
Parce que la réforme a modifié l’article 787 B, qui porte l’exonération de 75 %, mais pas l’article 790, qui porte la réduction de 50 %. Or ce dernier s’apprécie au niveau de la société — dès lors qu’elle remplit les conditions du Dutreil — et non actif par actif. Les biens somptuaires exclus de l’exonération conserveraient donc le bénéfice de la réduction de 50 %.
Quel taux d’imposition s’applique alors aux biens somptuaires ?
Sur la tranche marginale la plus élevée du barème en ligne directe, fixée à 45 %, l’application de la seule réduction de 50 % ramène le taux effectif maximal à 22,5 %. C’est deux fois plus qu’avant la réforme, où le cumul de l’exonération de 75 % et de la réduction de 50 % ramenait ce taux à environ 5,6 %, mais deux fois moins qu’une transmission hors pacte Dutreil.






